T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51R4. Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 350.51R3, la mention de buffet, de comptoir à salades ou une autre mention semblable est une description suffisamment détaillée lorsque l’acquéreur se sert lui-même un aliment, une boisson ou une combinaison d’aliments et de boissons qui ont été disposés sur une table par l’exploitant d’un établissement de restauration à cette fin.
La mention de table d’hôte, de menu du jour ou une autre mention générale est aussi une description suffisamment détaillée, si elle réfère clairement à un aliment, à une boisson ou à une combinaison d’aliments et de boissons qui sont détaillés dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
D. 642-2010, a. 1.